DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS

Divorce pour adultère 

L’article 242 du Code civil pose le principe selon lequel « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

En principe, l’adultère constitue une faute susceptible de justifier un divorce, dans la mesure où celui-ci porte atteinte aux obligations du mariage prévues à l’article 212 du Code civil : « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».

Toutefois, il convient de préciser que depuis la loi du 11 juillet 1975, l’adultère n’est plus une cause automatique de divorce. 

Le juge dispose alors d’un pouvoir d’appréciation souverain, lui permettant d’écarter ou de d’excuser l’adultère, notamment au regard des fautes commises par l’autre conjoint ou de l’évolution des mœurs (Cass 1re civ. , 17 décembre 2015, n°14-29.549). Le plus souvent, il est nécessaire que, de l’adultère, découlent des conséquences manifestement excessives.

Enfin, il est nécessaire de relever l’exigence probatoire entourant le divorce pour adultère. Il appartient au conjoint victime d’en rapporter la preuve par tous moyens, sous réserve qu’elle n’ait pas été obtenue par violence, fraude ou atteinte à la vie privée de l’autre conjoint. Dans le cas contraire, celle-ci serai déclarée irrecevable.

Il en va de même s’agissant des témoignages des enfants du couple, en application des dispositions de l’article 259 du Code civil.

Abandon du domicile conjugal et adultère 

Selon l’article 242 du Code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

La lecture combinée des articles 212 et 215 du Code civil met notamment en lumière l’obligation de fidélité et de communauté de vie. En ce sens, l’adultère et l’abandon du domicile conjugal s’analysent a priori en deux fautes distinctes, justifiant le prononcé d’un divorce pour faute.

Or, la jurisprudence constante s’est assouplie au fils des années. 

S’agissant de l’adultère, il convient de rappeler que celui-ci n’est plus une cause automatique de divorce depuis 1975. L’époux victime doit rapporter la preuve de l’infidélité, de circonstances aggravantes, et il reviendra au juge d’en apprécier la gravité et les conséquences sur la vie conjugale.

En ce qui concerne l’abandon du domicile conjugal, celui-ci ne constitue pas seule une violation grave des devoirs du mariage, sauf s’il s’accompagne de circonstances fautives. Dès lors, cet abandon ne saurait être une cause de divorce lorsqu’il ne présente aucun caractère offensant ou qu’il est justifié par des motifs légitimes (violences conjugales, état de santé des époux…) et qu’il intervient pendant la procédure de divorce.

Une fois encore, la juridiction tiendra compte des circonstances concrètes entourant le départ du domicile conjugal.

Divorce pour faute et prestation compensatoire 

Aux termes de l’article 270 du Code civil, celui-ci prévoit expressément que « l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».

Dans le cadre d’un divorce prononcé aux torts exclusifs, il est légitime de s’interroger quant à l’octroi d’une prestation compensatoire en faveur de l’époux fautif. Aussi, celui-ci peut-il tout de même prétendre au versement d’une telle prestation ? 

Avant l’entrée en vigueur de la loi en date du 26 mai 2004, la faute entraînait systématiquement déchéance du droit à la prestation compensatoire. 

A ce jour, il existence une indépendance de principe dissociant le critère économique sur lequel se fonde la prestation compensatoire, de la responsabilité ou de la faute. Ainsi, l’attitude répréhensible de l’époux créancier pendant le mariage ne saurait suffire à justifier le refus d’une prestation compensatoire, d’autant plus s’il existe un déséquilibre à son encontre.

Cependant, un tempérament tenant à l’équité permet au juge de refuser ou de réduire la prestation compensatoire si des circonstances particulièrement graves le justifient. (Violences conjugales, infidélités répétées, conduite humiliante ou dégradante etc…)

Quelles sont les différences entre divorce et séparation de corps ? 

En droit français, le divorce et la séparation de corps sont deux procédures distinctes, entraînant des effets juridiques bien différents : l’une met fin au mariage, l’autre le maintient.

En effet, l’article 227 du Code civil dispose que « le mariage se dissout par le divorce légalement prononcé », a contrario de l’article 299 du même code selon lequel « la séparation de corps ne dissout pas le mariage ».

Le divorce a vocation à mettre fin à l’ensemble des obligations nées du mariage, tandis que la séparation de corps rompt seulement la cohabitation. Ainsi, les époux demeurent juridiquement mariés et les autres devoirs subsistent.

S’agissant du régime matrimonial, il convient de noter que le divorce entraîne automatiquement sa liquidation, avec un partage des bien communs. La séparation de corps, quant à elle, entraîne toujours un changement de régime matrimonial en optant pour le régime de la séparation de biens. 

Dans le cadre successoral, l’époux divorcé verra ses droits successoraux supprimés en application de l’article 732 du Code civil, tandis que l’époux séparé de corps restera héritier de son conjoint défunt, sauf renonciation expresse.

Enfin, contrairement au divorce, la séparation de corps peut être révoquée par la reprise volontaire de la vie commune ou transformée en divorce, soit par demande conjointe, soit après deux ans de séparation.

Peut-on refaire sa vie en séparation de corps ? 

Contrairement au divorce, la séparation de corps ne dissout pas le mariage selon les dispositions de l’article 299 du Code civil : « la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation ». Les époux restent donc juridiquement mariés.

Si ces derniers sont dispensés de vivre ensemble, ils restent toutefois soumis aux obligations découlant de l’article 212 du Code civil, et notamment au devoir de fidélité : « le devoir de fidélité demeure, même en cas de séparation de corps, tant que le mariage n’est pas dissous » (Cass. 1re civ., 3 avril 2002, n° 00-13.964 ; Cass. 1re civ., 19 octobre 2011, n° 10-25.126).

En outre, l’article 147 du Code civil pose une règle de monogamie stricte interdisant tout remariage : « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Il en va de même pour le pacte civil de solidarité conclu avec un tiers.

Ainsi, seule la conversion de la séparation de corps en divorce, selon les règles de l’article 306 du Code civil, permet de reconstruire une vie conjugale nouvelle sur des bases juridiquement reconnues.

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