Qu'est-ce la séparation de corps ?
La séparation de corps est une procédure juridique permettant aux époux de mettre fin à leur vie commune sans dissoudre leur mariage, en application des dispositions de l’article 299 du Code civil : « la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation ».
Si celle-ci demeure moins connue que le divorce, elle en partage pourtant des traits et peut constituer une solution intermédiaire pour certains couples, que cela soit pour des raisons religieuses, affectives ou financières.

Procédure de la séparation de corps
Depuis la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, la séparation de corps suit une procédure identique à celle du divorce.
A ce titre, l’article 296 du Code civil prévoit que celle-ci peut-être « prononcée ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce ». La séparation de corps peut donc être demandée soit par consentement mutuel, soit devant le juge aux affaires familiales.
Dans l’hypothèse d’une procédure contentieuse, celle-ci pourra être prononcée pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
En outre, l’article 297-1 du Code civil pose la règle selon laquelle : « lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps ».
Effets de la séparation de corps
Si la séparation de corps s’apparente procéduralement au divorce, elle s’en distingue toutefois par ses effets. Celle-ci met tout d’abord fin à l’obligation de vie commune.
Les époux sont dispensés de vivre ensemble mais leur lien marital n’est pas dissout pour autant. Ces derniers restent juridiquement mariés et sont soumis aux obligations découlant de l’article 212 du Code civil : respect , fidélité, secours, assistance.
Par ailleurs, force est de constater que la jurisprudence est claire à ce sujet : « le devoir de fidélité demeure, même en cas de séparation de corps, tant que le mariage n’est pas dissous » (Cass. 1re civ., 3 avril 2002, n° 00-13.964 ; Cass. 1re civ., 19 octobre 2011, n° 10-25.126).
Cette position fait écho aux dispositions de l’article 147 du Code civil, lequel pose une règle de monogamie stricte interdisant tout remariage : « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Il en va de même pour le pacte civil de solidarité conclu avec un tiers.
Il convient de noter que les règles relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants sont similaires à celles applicables en matière de divorce.
Sur le plan patrimonial, la séparation de corps produit également des effets distincts de ceux du divorce.
Conformément à l’article 302 du Code civil, la séparation de corps entraîne toujours la séparation de biens. Les époux deviennent alors indépendants dans la gestion de leur patrimoine et peuvent conclure des actes sans le consentement de l’autre.
Enfin, l’époux séparé de corps ne verra pas ses droits successoraux supprimés et restera héritier de son conjoint défunt, sauf renonciation expresse par acte notarié.
Fin de la séparation de corps
La séparation de corps n’est pas un état figé et peut évoluer selon la volonté des époux. Que ce soit par une réconciliation ou par une volonté de divorce, la loi encadre précisément la fin de cette situation.
D’une part, la séparation de corps peut prendre fin par la reprise volontaire de la vie commune, sans qu’une nouvelle décision judiciaire n’intervienne.
Toutefois, l’article 305 du Code civil précise que « pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil. Mention en est faite en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ».
D’autre part, la séparation de corps peut également être convertie en divorce, selon les conditions posées par les articles 306 et 307 du Code civil. Le jugement de séparation de corps pourra être converti de plein droit en jugement de divorce, à la demande de l’un des époux, quand la séparation de corps a duré deux ans.
En cas de total accord entre les époux, celle-ci pourra également être convertie en divorce par consentement mutuel, quel que soit le cas de séparation de corps.
Enfin, il convient de noter que, du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce : l’attribution des torts ne pourra pas être modifiée. Il reviendra alors au juge d’en fixer les conséquences.
Questions fréquentes sur la séparation de corps
Contrairement au divorce, la séparation de corps ne dissout pas le mariage selon les dispositions de l’article 299 du Code civil : « la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation ». Les époux restent donc juridiquement mariés.
Si ces derniers sont dispensés de vivre ensemble, ils restent toutefois soumis aux obligations découlant de l’article 212 du Code civil, et notamment au devoir de fidélité : « le devoir de fidélité demeure, même en cas de séparation de corps, tant que le mariage n’est pas dissous » (Cass. 1re civ., 3 avril 2002, n° 00-13.964 ; Cass. 1re civ., 19 octobre 2011, n° 10-25.126).
En outre, l’article 147 du Code civil pose une règle de monogamie stricte interdisant tout remariage : « on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ». Il en va de même pour le pacte civil de solidarité conclu avec un tiers.
Ainsi, seule la conversion de la séparation de corps en divorce, selon les règles de l’article 306 du Code civil, permet de reconstruire une vie conjugale nouvelle sur des bases juridiquement reconnues.
