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Succession 13 min de lecture

Droits du conjoint survivant en succession : héritage, usufruit et protection

Maître Claire Genestier

Maître Claire Genestier

Avocat en droit de la famille — Barreau de Lyon

Droits du conjoint survivant en succession : héritage, usufruit et protection
Sommaire de l'article
Couple en discussion lors d'une consultation

Le décès d’un époux est une épreuve personnelle dévastatrice. À la
douleur de la perte s’ajoute souvent l’angoisse de l’avenir matériel :
que vais-je recevoir de la succession ? Puis-je rester dans notre
logement ? Comment vais-je subvenir à mes besoins quotidiens si les
revenus de mon conjoint disparaissent ?

Le législateur a progressivement renforcé la protection du conjoint
survivant, qui est aujourd’hui un héritier à part entière. Mais ses
droits varient considérablement selon la composition de la famille, le
régime matrimonial du couple, et l’existence éventuelle d’un testament
ou d’une donation entre époux.

Comprendre ces droits est essentiel pour anticiper sa situation
patrimoniale et, le cas échéant, pour faire valoir ses droits face à des
cohéritiers. Excellim Avocats, cabinet d’avocats en droit des
successions à Lyon fort de plus de 18 années d’expérience, vous guide
dans ce domaine complexe avec pédagogie et rigueur.

L’impact
du régime matrimonial sur les droits du conjoint survivant

Avant même de parler d’héritage, il faut comprendre que le régime
matrimonial détermine quels biens entrent dans la succession. Le
conjoint survivant conserve toujours ses biens propres : seul le
patrimoine du défunt est partagé entre les héritiers.

La communauté réduite aux
acquêts

C’est le régime légal applicable par défaut en l’absence de contrat
de mariage. Les biens acquis pendant le mariage sont communs, les biens
possédés avant le mariage ou reçus par donation ou héritage restent
propres.

Au décès, la communauté est dissoute. Le conjoint survivant reçoit sa
moitié de communauté (qui lui appartient déjà). Seule l’autre moitié,
constituant les biens du défunt, entre dans la succession et sera
partagée entre les héritiers.

La communauté universelle

Sous ce régime, l’ensemble des biens des époux est commun. Lorsque le
contrat de mariage prévoit une clause d’attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant, ce dernier reçoit l’intégralité des
biens communs sans passer par la succession. Seuls les biens propres par
nature (droits attaches à la personne, vêtements, instruments de
travail) échappent à la communauté.

Cette clause d’attribution intégrale est un outil de protection très
efficace du conjoint survivant, mais elle peut désavantager les enfants,
notamment sur le plan fiscal.

La séparation de biens

Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux conserve la
propriété de ses biens personnels. La succession comprend uniquement les
biens propres du défunt et sa part dans les biens acquis en indivision
avec le conjoint survivant.

Le conjoint survivant conserve l’intégralité de ses biens propres et
ne partage que les biens du défunt avec les autres héritiers.

La participation aux acquêts

Ce régime fonctionne comme une séparation de biens pendant le
mariage, mais à la dissolution (par décès ou divorce), une créance de
participation est calculée pour équilibrer les enrichissements
respectifs des époux. Le conjoint survivant peut ainsi bénéficier d’une
créance sur la succession du défunt si ce dernier s’est enrichi
davantage durant le mariage.

Les
droits successoraux du conjoint survivant selon la composition de la
famille

La part d’héritage du conjoint survivant dépend directement de la
présence ou de l’absence d’enfants et d’ascendants du défunt.

En présence d’enfants communs

Lorsque tous les enfants du défunt sont également les enfants du
conjoint survivant, ce dernier dispose d’un choix fondamental prévu par
l’article
757 du Code civil
:

Option 1 : l’usufruit de la totalité de la
succession

Le conjoint survivant peut utiliser tous les biens et en percevoir
les revenus (loyers, dividendes, intérêts) sa vie durant. Les enfants
reçoivent la nue-propriété et ne deviendront pleinement propriétaires
qu’au décès du conjoint survivant.

Option 2 : le quart en pleine propriété

Le conjoint survivant reçoit immédiatement et définitivement un quart
de la succession en pleine propriété. Les enfants se partagent les trois
quarts restants.

Ce choix est lourd de conséquences patrimoniales et fiscales.
L’usufruit offre une protection maximale au quotidien (jouissance des
biens, perception des revenus) mais ne transmet aucun capital. Le quart
en pleine propriété donne une part définitive mais plus limitée.

En présence d’enfants non
communs

Lorsque le défunt laisse un ou plusieurs enfants qui ne sont pas
issus du couple, le conjoint survivant n’a pas le choix : il reçoit
obligatoirement le quart de la succession en pleine propriété (article
757 du Code civil). L’option pour l’usufruit total lui est fermée.

Cette règle vise à protéger les enfants d’une précédente union, qui
pourraient être contraints d’attendre le décès du conjoint survivant
pour jouir de leur héritage si l’usufruit total était possible.

En
l’absence de descendants, mais en présence d’ascendants

Lorsque le défunt ne laisse pas d’enfants mais que ses père et mère
sont encore en vie, l’article
757-1 du Code civil
prévoit la répartition suivante :

  • Les deux parents sont vivants : le conjoint survivant reçoit la
    moitié de la succession, chaque parent reçoit un quart.

  • Un seul parent est vivant : le conjoint survivant reçoit les
    trois quarts, le parent survivant reçoit un quart.

En l’absence de
descendants et d’ascendants

Si le défunt ne laisse ni enfants, ni père, ni mère, le conjoint
survivant hérite de l’intégralité de la succession, à l’exclusion de
tout autre membre de la famille (frères, sœurs, neveux, cousins).

Toutefois, l’article
757-3 du Code civil
prévoit un droit de retour au profit des
frères et sœurs du défunt : les biens que le défunt avait reçus de ses
parents par donation ou succession leur reviennent en nature, dans la
limite de la moitié de la succession. Ce droit de retour ne joue que si
les biens existent encore en nature dans le patrimoine du défunt.

Le droit au logement
du conjoint survivant

La protection du logement familial est l’un des acquis majeurs de la
loi
du 3 décembre 2001
.

Le droit temporaire au
logement (1 an)

L’article
763 du Code civil
accorde au conjoint survivant un droit de
jouissance gratuite du logement familial et de son mobilier pendant un
an à compter du décès. Ce droit est d’ordre public, c’est-à-dire que le
défunt ne peut pas en priver le conjoint survivant, même par
testament.

Ce droit couvre :

  • l’occupation gratuite du logement constituant la résidence
    principale du couple au moment du décès ;

  • la jouissance du mobilier garnissant ce logement ;

  • les charges courantes (mais pas les grosses
    réparations).

Pendant cette année, le conjoint survivant ne doit ni loyer ni
indemnité d’occupation aux autres héritiers.

Le droit viager au logement

Au-delà de la première année, le conjoint survivant peut bénéficier
d’un droit viager d’habitation sur le logement familial et d’un droit
d’usage sur le mobilier. Ce droit, prévu par l’article
764 du Code civil
, lui permet de rester dans le logement
familial jusqu’à la fin de ses jours.

À la différence du droit temporaire, le droit viager n’est pas
d’ordre public : le défunt peut en priver le conjoint survivant par
testament authentique. Sa valeur est imputée sur les droits successoraux
du conjoint survivant. Si la valeur du droit viager excède les droits du
conjoint, celui-ci n’est pas tenu de verser de soulte aux autres
héritiers.

La pension
alimentaire du conjoint survivant

Le principe : un droit
sous conditions

L’article
767 du Code civil
prévoit que le conjoint survivant qui se
trouve dans le besoin peut réclamer une pension alimentaire à la
succession. Cette pension est prélevée sur l’héritage et constitue une
dette de la succession.

Les conditions d’obtention

Pour bénéficier de cette pension, le conjoint survivant doit
démontrer :

  • Un état de besoin : des difficultés financières significatives
    l’empêchant de mener une vie décente.

  • Un délai de demande respecté : la demande doit être formulée dans
    l’année suivant le décès, ou dans l’année suivant le moment où les
    héritiers cessent de fournir les prestations qu’ils assuraient
    antérieurement.

La preuve de l’état de besoin s’établit par tous moyens :

  • relevés bancaires ;

  • déclarations fiscales ;

  • attestations de charges ;

  • certificats médicaux le cas échéant.

Le montant et les modalités

Le montant de la pension alimentaire est fixé en fonction des besoins
du conjoint survivant et des ressources de la succession. Les juges
prennent en compte le niveau de vie antérieur du couple pour déterminer
un montant adéquat.

La pension est prélevée sur la succession et répartie entre les
héritiers au prorata de leurs parts. En cas d’insuffisance de la
succession, les légataires particuliers doivent également contribuer
proportionnellement.

Les
libéralités entre époux : optimiser la protection du conjoint
survivant

La donation
entre époux (donation au dernier vivant)

La donation entre époux, aussi appelée donation au dernier vivant,
est l’outil le plus courant pour renforcer les droits du conjoint
survivant. Elle permet d’élargir les options offertes au conjoint
survivant au-delà de ce que prévoit la loi.

Concrètement, la donation entre époux offre généralement au conjoint
survivant le choix entre trois options :

  1. L’usufruit de la totalité de la succession (y compris en présence
    d’enfants non communs).

  2. Le quart en pleine propriété et les trois quarts en
    usufruit.

  3. La quotité disponible en pleine propriété.

La donation entre époux est révocable à tout moment pendant le
mariage (article
1096 du Code civil
), ce qui la distingue des donations
ordinaires.

Le testament en faveur du
conjoint

Le défunt peut également avantager son conjoint par testament, dans
les limites de la quotité disponible. En présence d’enfants, la quotité
disponible spéciale entre époux (article 1094-1 du Code civil) permet de
gratifier le conjoint survivant :

  • Soit de la propriété de la quotité disponible ordinaire et de
    l’usufruit du surplus.

  • Soit du quart en propriété et des trois quarts en
    usufruit.

  • Soit de l’usufruit de la totalité.

La clause
de précipitation dans le contrat de mariage

En régime de communauté, les époux peuvent insérer une clause
d’attribution intégrale de la communauté au survivant. Tous les biens
communs reviennent alors au conjoint survivant sans passer par la
succession. Cette clause est très protectrice mais peut créer des
difficultés avec les enfants, notamment du premier lit.

La conversion de l’usufruit

Le mécanisme

Lorsque le conjoint survivant a opté pour l’usufruit, les
nus-propriétaires (enfants) ou le conjoint survivant lui-même peuvent
demander la conversion de l’usufruit en capital ou en rente viagère.
L’article
759 du Code civil
organise cette conversion.

La conversion en capital permet au conjoint survivant de recevoir une
somme en échange de l’abandon de son usufruit, libérant ainsi les biens
pour les enfants. La conversion en rente viagère garantit au conjoint
survivant un revenu régulier jusqu’à la fin de ses jours.

Les limités

La conversion ne peut pas porter sur le logement familial et son
mobilier lorsque le conjoint survivant y a sa résidence. Cette
protection du logement familial est une constante du droit successoral
français.

La conversion peut être demandée en justice par tout héritier
nu-propriétaire ou par le conjoint survivant lui-même. En cas de
désaccord sur la valeur de l’usufruit, le juge peut ordonner une
expertise.

Les cas particuliers

Le conjoint
survivant et les familles recomposées

Les familles recomposées constituent le terrain le plus complexe en
matière de droits du conjoint survivant. Lorsque le défunt laisse des
enfants d’un premier lit et un second conjoint, les intérêts sont
souvent divergents : le conjoint survivant souhaite maintenir son cadre
de vie, tandis que les enfants du premier lit veulent accéder rapidement
à leur héritage.

La loi a tranché en limitant les droits du conjoint survivant au
quart en pleine propriété en présence d’enfants non communs, sauf
libéralité du défunt. Mais, une donation entre époux peut modifier cet
équilibre en faveur du conjoint survivant, ce qui peut être source de
contentieux avec les enfants du premier lit.

Le conjoint divorcé ou
séparé de corps

Le conjoint divorcé ne bénéficie d’aucun droit successoral. Le
divorce met fin définitivement à la vocation successorale entre les
ex-époux.

En revanche, le conjoint séparé de corps conserve ses droits
successoraux, sauf s’il a été privé de ces droits par le jugement de
séparation de corps ou par testament du défunt (article
764 du Code civil
pour le droit viager au logement).

Le conjoint survivant
exclu par testament

Le conjoint survivant ne peut pas être totalement exclu de la
succession. Même par testament, le défunt ne peut le priver :

  • De son droit temporaire au logement d’un an (article
    763).

  • De son droit à pension alimentaire s’il est dans le besoin
    (article 767).

  • De sa réserve héréditaire d’un quart en l’absence de descendants
    (article 914-1).

En revanche, le droit viager au logement peut être supprimé par
testament authentique.

La
fiscalité de la succession pour le conjoint survivant

L’exonération de droits de
succession

Depuis la
loi TEPA du 21 août 2007
, le conjoint survivant est totalement
exonéré de droits de succession, quel que soit le montant de l’héritage
reçu. Cette exonération s’applique également aux partenaires de
PACS.

L’imposition des revenus
de l’usufruit

Si le conjoint survivant opte pour l’usufruit, les revenus perçus
(loyers, dividendes, intérêts) restent soumis à l’impôt sur le revenu
dans les conditions de droit commun. L’usufruit n’exonère pas des
obligations fiscales courantes.

L’assurance-vie

Les capitaux reçus par le conjoint survivant au titre d’un contrat
d’assurance-vie bénéficient d’un régime fiscal très favorable :
exonération totale de droits de succession, sans limitation de montant,
quelle que soit la date de versement des primes.

Le conseil de Maître Genestier, avocat en droit de la
famille et du patrimoine
:

La protection du conjoint survivant est un sujet qui mérite d’être
anticipé. Trop souvent, les couples ne prennent conscience de la
précarité de la situation du survivant qu’au moment du décès, quand il
est trop tard pour agir. Je recommande à tous les couples, et
particulièrement aux familles recomposées, de consulter un professionnel
pour évaluer les droits du conjoint survivant en l’état actuel de leur
situation, puis pour mettre en place les outils juridiques adaptés :
donation entre époux, testament, clause de précipitation, ou adaptation
du régime matrimonial. L’objectif n’est pas de désavantager les enfants,
mais de garantir au conjoint survivant un cadre de vie digne et
sécurisé. C’est un exercice d’équilibrage délicat, mais essentiel.

Questions fréquentes

Le
conjoint survivant hérite-t-il de tout si le couple n’a pas d’enfant
?

Si le défunt ne laisse ni enfants, ni père, ni mère, le conjoint
survivant hérite effectivement de l’intégralité de la succession. En
revanche, si les parents du défunt sont encore en vie, ils reçoivent un
quart chacun (ou un quart pour le parent survivant), le conjoint
recevant le reste. De plus, les frères et sœurs du défunt bénéficient
d’un droit de retour sur les biens que le défunt avait reçus de ses
parents par donation ou succession (article 757-3 du Code civil).

Quelle
est la différence entre usufruit et pleine propriété pour le conjoint
survivant ?

L’usufruit confère le droit d’utiliser les biens et d’en percevoir
les revenus (habiter la maison, percevoir les loyers), mais pas le droit
de les vendre. La pleine propriété donne tous les droits sur le bien :
usage, perception des revenus et disposition (vente, donation). Le choix
entre les deux dépend de la situation personnelle du conjoint :
l’usufruit est préférable pour conserver un cadre de vie, la pleine
propriété pour disposer d’un capital.

La
donation entre époux protège-t-elle mieux le conjoint survivant ?

Oui, significativement. Sans donation entre époux, le conjoint
survivant est limité au choix entre l’usufruit total (uniquement avec
des enfants communs) et le quart en pleine propriété. La donation entre
époux élargit ses options en lui offrant notamment la possibilité de
cumuler une part en pleine propriété et une part en usufruit, ce qui
constitue souvent la solution la plus équilibrée.

Le
conjoint survivant peut-il être expulsé du logement familial ?

Non, pas immédiatement. L’article 763 du Code civil lui garantit un
droit de jouissance gratuite du logement familial pendant un an après le
décès. Au-delà, il peut bénéficier d’un droit viager d’habitation
(article 764 du Code civil), sauf si le défunt l’en a privé par
testament authentique. Ces protections constituent un socle minimal que
les héritiers ne peuvent pas contourner.

Comment
le conjoint survivant peut-il obtenir une pension alimentaire sur la
succession ?

Le conjoint survivant qui se trouve dans le besoin peut réclamer une
pension alimentaire à la succession dans un délai d’un an à compter du
décès (article 767 du Code civil). Il doit prouver son état de besoin
par des justificatifs (relevés bancaires, déclarations fiscales, charges
courantes). La pension est prélevée sur l’héritage et répartie entre les
héritiers au prorata de leurs droits. Le montant est fixé en fonction
des besoins du conjoint et des ressources de la succession.

Le
PACS offre-t-il les mêmes droits que le mariage pour le conjoint
survivant ?

Non. Le partenaire de PACS n’est pas héritier légal : en l’absence de
testament, il ne reçoit rien de la succession. Toutefois, le partenaire
de PACS bénéficie du droit temporaire au logement d’un an et de
l’exonération de droits de succession. Pour hériter, le partenaire de
PACS doit être désigné dans un testament, dans les limites de la quotité
disponible.

Vous
souhaitez connaître vos droits en tant que conjoint survivant ?

Les droits du conjoint survivant sont un domaine où les enjeux
patrimoniaux et émotionnels sont étroitement mêlés. Une erreur
d’appréciation, un manque d’anticipation, ou une méconnaissance de ses
droits peuvent avoir des conséquences financières considérables et
durables.

Maître Claire Genestier et l’équipe d’Excellim Avocats accompagnent
les conjoints survivants dans la compréhension et la défense de leurs
droits successoraux. Le cabinet intervient tant en amont (conseil,
anticipation, rédaction de donations entre époux) qu’au moment de la
succession (exercice des options, négociation avec les cohéritiers,
contentieux le cas échéant).

Prendre rendez-vous : Cabinet Excellim Avocats 7
place Puvis de Chavannes, 69006 Lyon Téléphone : 04 78 65 03 92. Nous
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